vendredi 23 mars 2018

Laïcité : un peu d'actu

A l'occasion de la reprise d'une intervention datant de l'automne pour sa publication, voici quelques nouvelles rapides (dont certaines ne sont pas neuves) sur les pratiques de laïcité et la jurisprudence.

Le droit et le fait religieux dans l’entreprise

L’année 2017 a été marquée par des décisions de justice et une réforme du code du travail qui ont un impact sur l’entreprise. Vous le savez, on ne parle alors pas de « laïcité » mais de « gestion du fait religieux ».

La gestion du fait religieux dans l’entreprise révèle plusieurs enjeux :
- Le respect des croyances des salariés (qui n’admet pas d’exception).
- Le principe de non discrimination en raison de l’appartenance réelle ou supposée à un groupe religieux (qui n’admet pas d’exception et constitue l’un des critères du délit défini par l’article 225-1 du code pénal).
- La liberté de manifester ses opinions religieuses dans l’espace public.

Cette dernière liberté de manifester sa religion rencontre 2 limites traditionnelles :
- Le contrat de travail et notamment :
o La prestation de travail,
o Les obligations liées à sa situation de travail,
o L’obligation générale de sécurité et de prudence, à travers les EPI, les équipements de protection individuels

- Le bon fonctionnement de l’entreprise, qui peut faire référence à :
o Le devoir de protection générale des salariés, au travers du document unique d’évaluation et de prévention des risques (et notamment des risques psycho-sociaux qui pourrait inclure le prosélytisme abusif),
o Les usages de l’entreprise,
o Le règlement intérieur.

A propos du règlement intérieur : la loi El Khomri modifie le code du travail (article L 13121-1) et autorise désormais une entreprise à faire figurer dans son règlement intérieur une forme de « neutralité ». Il semblerait dès lors possible de sanctionner le salarié qui contrevient à cette disposition en faisant état d’une appartenance religieuse. Le contentieux à venir nous permettra d’être plus affirmatif.

Dans l’intervalle, nous savons deux choses :
  • Pour un employeur, il apparaît complexe de modifier un règlement intérieur. Les limites pourraient venir d’entreprises naissantes. A suivre.
  • La décision rendue par la Cour de Cassation en novembre 2017 semble d’ores et déjà tenir compte de la nouvelle rédaction du code du travail, et invalide pourtant le motif de licenciement d’une salariée car discrimination indirecte.
Rappel du contexte
Suite à une plainte de son client, une entreprise licencie une salariée voilée. C’est le recours contre le licenciement qui a fait l’objet de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE 14 mars 2017, Affaire C-188/15, Bougnaoui et ADDH).
Décision : le licenciement est abusif mais…
« si le règlement intérieur de l’entreprise avait prévu, comme la loi le permet, une limitation de la liberté de manifester ses convictions dans un cadre précis qui ne peut se résumer à la présence de la clientèle, cette décision aurait pu être fondée ».
Discussion : A mes yeux, ça ne change pas grand-chose. La règle reste la même : aucune discrimination sur la base de la conviction religieuse n’est justifiée ni justifiable. La « clause de neutralité » dans le règlement intérieur ne pourra jouer qu’après un dialogue avec le ou la salarié.e qui oppose un motif religieux à sa situation de travail. La décision de sanction ne pourra être que la dernière extrémité, et encore l’employeur devra rapporter la preuve qu’il prendrait la même décision avec n’importe quel autre salarié et n’importe quelle autre conviction (pour échapper au délit de discrimination indirecte).
Sur l’entreprise de tendance « laïque »
Je ne pense toujours pas possible de revendiquer une tendance « laïque » pour une entreprise, aux côtés des entreprises « cultuelles ». La neutralité dans le règlement intérieur fait référence à un mode d’organisation du travail, pas à une conviction. La liberté reste première.

Autres points d’actualité
  • Les crèches de Noël dans les bâtiments publics.
Pour mémoire, concernant la présence de figurines représentant la crèche de Noël à l’extérieur, le cas avait été réglé dès 2010 (voir la jurisprudence du tribunal administratif d’Amiens du 30 novembre 2010 : annulation de la délibération du Conseil Municipal prévoyant l’installation d’une crèche sur la place du village de Montiers, la présence de Jésus, Marie et Joseph méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi de 1905 – élévation d’un emblème religieux). Les questions actuelles portent sur des crèches élevées à l’intérieur de bâtiments publics.

Principe : Les bâtiments affectés au service public sont neutres (Conseil d’Etat Commune de Sainte-Anne 27 juillet 2005, à propos d’un drapeau séparatiste sur le fronton d’une mairie)
Discussion : Une crèche de Noël ne serait pas systématiquement un objet religieux. Il serait possible d’installer une crèche dans un bâtiment public, selon des critères établis par le Conseil d’Etat dans les décisions, nos 395122 et 395223, « Commune de Melun c/ Fédération départementale des libres penseurs de Seine et Marne » et « Fédération de la libre pensée de Vendée », du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 9 novembre 2016
Critères du juge : L’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Le Conseil d’Etat invite à tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Illustrations toutes récentes
TA de Nîmes, 16 mars 2018
Refus d’annuler la décision d’installer une crèche dans un bâtiment communal à Sorgues
« La crèche en litige est temporairement installée pour la période des fêtes de Noël dans une salle polyvalente du centre administratif de la commune de Sorgues, distinct de l’ancien hôtel de ville. Ce bâtiment, qui abrite le bureau du maire, la salle où se réunit le conseil municipal ainsi que les services publics municipaux de la commune, doit de ce fait être regardé comme étant le siège de cette collectivité. L’exposition de la crèche géante animée en litige fait depuis 14 ans partie des nombreuses animations que la ville de Sorgues propose à ses habitants dans le cadre d’une opération dénommée « Noël à Sorgues », qui comprennent notamment une grande parade et un grand spectacle son et lumière sans connotation religieuse. Cette crèche est réalisée par un artiste dont l’oeuvre est visitée par plusieurs milliers de personnes chaque année et a fait l’objet de reportages télévisés. Ces circonstances particulières permettent de reconnaître à l’installation litigieuse un caractère culturel, artistique et festif résultant d’un usage culturel local et dépourvu d’un quelconque prosélytisme religieux. »

TA de Nîmes, 16 mars 2018 (même jour)
Annulation décision d’installer une crèche à Beaucaire en décembre 2016
« La crèche en litige a été installée début du mois de décembre 2016 sous l’escalier d’honneur, menant aux services publics et à la salle du Conseil municipal, dans le hall d’accueil de la mairie. Elle se situe donc dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique.
L’installation de cette crèche, qui représente Marie et Joseph à côté de la couche de l’enfant Jésus, accompagnés de santons personnifiant à la fois des personnages bibliques, comme les rois mages, et des personnages provençaux traditionnels, résulte d’un usage local, dès lors qu’aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux en cause avant le mois de décembre 2014. Elle ne peut non plus être regardée comme résultant d’un usage culturel ou d’une tradition festive à Beaucaire, laquelle ne saurait résulter à cet égard de la seule proximité géographique immédiate de cette commune et de la région provençale. La présence de sapins dans la cour de l’hôtel de ville, accompagnée de décorations et d’illuminations en façade, ne peut être regardée comme constituant des circonstances particulières permettant d’inscrire l’installation de la crèche querellée dans un environnement culturel ou festif, en dépit de sa mention dans la page facebook ou le site internet de la mairie. Cette crèche ne peut davantage être directement rattachée à l’exposition «Les Santonales» organisée par l’association «Renaissance du vieux Beaucaire» depuis l’année 2005, dès lors notamment que cette dernière prend place dans un autre bâtiment municipal, situé à environ 250 mètres de l’hôtel de ville où est installée la crèche litigieuse. A la différence de la crèche installée dans le cadre de cette exposition, la crèche en litige ne présente par elle-même aucun caractère artistique particulier et ne peut être considérée comme ayant, en tant que telle, le caractère d’une exposition au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Il s’ensuit, alors même que la commune de Beaucaire affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d’avoir fait procéder à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. »
  • Les croix et statues
La croix du portail du cimetière de Prinçay dans la Vienne. Rapidement, à l’occasion d’un enterrement, un citoyen conteste la présence d’une croix en haut du portail neuf du cimetière.
Le Tribunal administratif de Poitiers, via la question préjudicielle, demande son avis au Conseil d’Etat qui rappelle : « la loi de 1905 qui prévoyait que l’interdiction ne s’applique que pour l’avenir. Le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 1905, ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement. » Or ce portail existait avec sa croix avant 1905, et s’il paraît neuf c’est qu’il a été « rénové » et remis dans son état initial. Une affaire pendante dans une autre ville du même département devrait se conclure autrement, puisqu’il s’agit valablement de l’installation d’un portail neuf.
Rappel : l’exception de l’édification de symboles religieux ne porte que sur les monuments funéraires (ne concerne donc pas le portail du cimetière).

Le monument de la statue de Jean-Paul II et sa croix, offerte par un artiste au maire de Ploërmel, en Bretagne, et installée sur la place « Jean-Paul II » dans des conditions un peu troubles.
Décision du Conseil d’Etat : la statue installée aux frais de la municipalité ne pose pas de problème en tant que telle (la représentation du pape Jean-Paul II n’est pas un emblème religieux), mais la croix qui la surplombe, bien que d’un seul tenant, l’est à l’évidence : elle doit être démolie (seulement la croix !). L’argument de l’intégrité de l’œuvre de l’artiste ne tenait pas.
Pour être complet, la situation a évolué tout récemment avec le rachat du monument dans son intégralité par le diocèse de Vannes.
Référence : CE, 25 oct. 2017, 396990, Féd. morbihannaise de la libre pensée
  • La cantine scolaire et les menus de substitution
Chef de file d’un nombre finalement important de communes ayant cessé de proposer un libre choix dans les menus des cantines présentés comme « menus de substitution pour motif religieux », la ville de Chalon sur Saône a vu finalement sa décision remise en question à deux reprises, sur deux fondements différents : la suppression du libre choix s’appuie sur une conception erronée des principes d’égalité et de laïcité, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ Commune de Chalons-sur-Saône, constitue par ailleurs un argumentaire intéressant à connaître face aux questions de nos stagiaires qui portent souvent sur ce thème :

Considérant, d’une part, qu’à partir de 1984 sans discontinuité, les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône ont proposé un repas de substitution lorsque du porc était servi ; qu’un tel choix permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel ; que les décisions attaquées ont retiré ce choix aux usagers du service, mettant ainsi fin à une pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat, alors que les familles ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration ;
10. Considérant, d’autre part, que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ;
11. Considérant, enfin, que si la ville de Chalon-sur-Saône fait aussi valoir que lorsque par le passé un repas de substitution était servi, les enfants étaient fichés et regroupés par tables selon leurs choix ce qui permettait d’identifier leur religion en violation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal, l’impossibilité d’une méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service, n’a pas, à la supposer même invoquée, été démontrée ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées, même si l’information des familles a été prévue avant puis pendant la mise en œuvre de la délibération attaquée, ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés ;

Dans une tout autre affaire, sans lien avec un menu confessionnel (problème de place), le TA de Besançon vient d’affirmer, à propos du service public de la restauration scolaire, que « une fois que la collectivité l’organise, les personnes publiques sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place, refuser d’y inscrire un élève qui en aurait fait la demande. » Cette décision vient à mes yeux atténuer les effets du caractère « facultatif » de ce service public local et pourrait avoir des conséquences sur le sujet qui nous préoccupe (Référence : TA de Besançon 7 décembre 2017 requête N° 1701724). A suivre...
  • Barbes et tatouages
Instruction de la Direction générale de la Police Nationale du 12 janvier 2018 relative au port des tatouages, barbes et moustaches, bijoux ou accessoires de mode par les personnels affectés dans les services de la police nationale (NOR: INTC1801913J).
On y apprend que "les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne sauraient être admis dès lors qu’ils constituent un signe manifeste d’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative ou s’ils portent atteinte aux valeurs fondamentales de la Nation. Il en est de même s’agissant de tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté par la personne. Les tatouages visibles du public, qui n’entrent pas dans la catégorie précédente, ne doivent pas dénaturer ou compromettre la relation du policier avec les usagers. Le cas échéant, ce tatouage sera masqué quelle que soit sa tenue, lorsque le policier est en contact avec le public ou lorsqu’il est en tenue d’uniforme. Par ailleurs, la coupe de cheveux, les moustaches ou la barbe doivent demeurer courtes, soignées et entretenues, sans fantaisie (…)."

Cour administrative d’appel de Versailles 19 décembre 2017
Validation de la résiliation de la convention avec un stagiaire égyptien portant une barbe particulièrement imposante, accueilli par un centre hospitalier, ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire prise par le directeur de l’établissement public devant son refus de la tailler.
« Considérant que le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse en dehors d’éléments justifiant qu’il représente effectivement, dans les circonstances propres à l’espèce, la manifestation d’une revendication ou d’une appartenance religieuse ; qu’en l’espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A...que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse et que l’environnement multiculturel de l’établissement rendait l’application des principes de neutralité et de laïcité du service public d’autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu’elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse ; que les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A...étaient justifiées par la nécessité d’assurer, par l’ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ; qu’en réponse à ces demandes, M. A...s’est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service ; qu’un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire ; que, par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n’était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre »
  • Emballement médiatique autour de l’exercice du culte dans l’espace public
Polémique autour des « prières de rue » à Clichy, occasion de rappeler la distinction entre l’exercice du culte qui peut être autorisé sur la voie publique, et une emprise irrégulière du domaine public causant un trouble à l’ordre public.
  • A propos de la liberté religieuse des députés
Nous avons peu d’informations sur la valeur juridique de ce texte, mais voici un extrait de « l’instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale » concernant la tenue des parlementaires en séance, rédigé après l’affaire du maillot de football de François Ruffin :

La tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l’hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion ; est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique (…). Art. 9

Si les règlements des assemblées parlementaires doivent impérativement être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, il semble que ce ne soit pas le cas de ce sous-ensemble. Cela n’enlève en rien son caractère choquant puisque voici, à tout le moins, un bel exemple d’atteinte à la liberté d’expression… Il reste à attendre l’événement qui le remettre sur le devant de la scène. A ce titre, il subira peut-être le même sort que l’interdiction du port de pantalon par les élues, usage que Michèle Alliot-Marie avait rendu célèbre en 1972 en proposant, à l’huissier qui lui interdisait l’accès à la séance, de l’enlever sur le champ. A suivre.

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Cordialement,
Marc Guidoni