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lundi 1 juillet 2024

Neutralité des élus : des précisions utiles

 
La loi du 24 août 2021 a précisé le cadre dans lequel il était attendu des élus de la République le respect du principe de neutralité :


« pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité »

Principe de référence de l’action des fonctionnaires, et désormais de toute personne agissant dans le cadre d’un service public, la neutralité est le fait de ne pas, par un comportement, propos ou tenue vestimentaire, manifester ses convictions religieuses. Le but du principe est de faire en sorte que l’usager ne puisse douter de la neutralité du service, condition nécessaire du pacte républicain (Conseil d’Etat, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau et 3 mai 1950, Dlle Jamet).

Le Tribunal administratif de Grenoble, à l’occasion de l’examen de la légalité du règlement intérieur du conseil municipal de Voiron, vient lui de rappeler que la liberté des élus municipaux d'exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet.

Le règlement intérieur prévoyait : " Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal.". Contrairement à ce que la commune faisait valoir, ces dispositions avaient « pour effet, si ce n'est pour objet, d'interdire, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.»

Ainsi le TA de conclure que le dernier alinéa de l'article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l'assemblée était illégal, « en tant qu'il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ».

Référence : Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 7 juin 2024, 2100262

Pour un aperçu plus général sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 24 août 2021, lire sur ce blog : Loi du 24 août 2021 : Où en est le respect du principe de laïcité ?

dimanche 23 juin 2024

Loi du 24 août 2021 : où en est le respect de la laïcité ?


Lancé le 9 décembre 2020 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.

On découvre ainsi dans un communiqué de presse du Gouvernement daté du 28 décembre 2021, que le législateur a entendu fixer « de nouvelles frontières à la laïcité [qui] s’applique désormais dans tous les organismes chargés d’une mission de service public quel que soit leur statut et est étendue aux entreprises délégataires telles que les sociétés de transport urbain. ».

Cette loi a eu par ailleurs pour objectif de s’assurer que les associations percevant des subventions respectent bien les principes républicains, mais aussi à contrôler davantage l’enseignement à domicile, ou bien encore à encadrer les constructions de lieux de culte, lutter contre les mariages forcés et les discours de haine et illicites en ligne.

Voici une sélection de ces mesures, dont l'application se précise, peu à peu.

-       Obligation de formation des agents publics

-       Prestation de serment

-       Obligation d’instaurer la fonction de « référent laïcité »

-       Organisation de la « journée de la Laïcité »

 La formation au principe de laïcité pour les fonctionnaires est depuis août 2021 inscrite dans la loi de 1983. A ce jour, un demi-million d’agents publics auraient été formés, dont 350 000 dans l’Education Nationale (source rapport parlementaire, pas de données agrégées pour les collectivités territoriales). Au niveau de l’État se conjuguent une formation « pour tous » de deux heures à distance avec des formations plus spécifiques pour les agents en relation avec le public. L’objectif de former l’ensemble des personnes contribuant au service public d’ici 2025 ne sera pas atteint.

3 catégories de fonctionnaires sont désormais concernées par une prestation de serment solennelle (« servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution ») préalable à la prise de fonction. Il s’agit de tous les agents de la police nationale, de la police municipale et de l’administration pénitentiaire.

dimanche 26 juin 2022

Respect des principes de la République : présentation de la loi du 24 août 2021 (mise à jour 27 juin 2022)


Lancé le 9 déc
embre 2021 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.

S’il le fallait encore, un communiqué de presse du gouvernement daté du 28 décembre 2021 vient confirmer les intentions du législateur pour le « renforcement du respect des principes républicaines » : « La loi fixe ainsi de nouvelles frontières à la laïcité et s’applique désormais dans tous les organismes chargés d’une mission de service public quel que soit leur statut et est étendue aux entreprises délégataires telles que les sociétés de transport urbain. ».

dimanche 14 novembre 2021

Loi du 24 août 2021 confortant les principes républicains : un décryptage

Lancé le 9 décembre 2021 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.

Cette loi a notamment pour objectif de renforcer la neutralité et la laïcité des services publics. Elle vise également à s’assurer que les associations percevant des subventions respectent bien les principes républicains, mais aussi à contrôler davantage l’enseignement à domicile, ou bien encore à encadrer les constructions de lieux de culte, lutter contre les mariages forcés et les discours de haine et illicites en ligne. Voici une sélection de ces mesures… 

mardi 10 juillet 2018

Laïcité : se former, c'est mieux pour en parler !

Le 24 septembre débute la seconde session du MOOC "Les clés de la laïcité" que j'ai le plaisir d'animer parmi une belle équipe de spécialistes pour le CNFPT. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour suivre le cours et participer aux échanges (par ici). Si vous pensez que c'est inutile, testez-vous avec le questionnaire ci-dessous, et on en reparle !

mercredi 30 mai 2018

La laïcité fait-elle de l'Etat l'ennemi des religions ?

J’ai eu le plaisir, il y a quelques jours de faire un tour en Moselle, pays de Concordat, et à l’invitation d’une association de jeunesse catholique (lire ici). Vous savez mes repères, aussi me suis-je éloigné de la neutralité liée habituellement à mon cadre d’intervention, pour interroger mes propres discours à travers des arrière-pensées que j’ai prêté aux fidèles. Voici le conducteur de cette intervention, dont je me suis maintes fois éloigné…

La laïcité fait-elle de l’Etat l’ennemi des religions ?

Quelle drôle de question ! Ou plutôt ; comment ai-je pu me laisser convaincre de venir à Metz répondre à cette question, dans une plage horaire assez large pour être apostrophé, interpellé, voire contredit, sinon détesté. Et je me suis rappelé que, bien que juriste et aimant apporter des réponses aux questions que l’on me pose, le contexte de notre rencontre pouvait me permettre de répondre à la question-titre par une autre question. Sinon plusieurs.

vendredi 23 mars 2018

Laïcité : un peu d'actu

A l'occasion de la reprise d'une intervention datant de l'automne pour sa publication, voici quelques nouvelles rapides (dont certaines ne sont pas neuves) sur les pratiques de laïcité et la jurisprudence.

Le droit et le fait religieux dans l’entreprise

L’année 2017 a été marquée par des décisions de justice et une réforme du code du travail qui ont un impact sur l’entreprise. Vous le savez, on ne parle alors pas de « laïcité » mais de « gestion du fait religieux ».

La gestion du fait religieux dans l’entreprise révèle plusieurs enjeux :
- Le respect des croyances des salariés (qui n’admet pas d’exception).
- Le principe de non discrimination en raison de l’appartenance réelle ou supposée à un groupe religieux (qui n’admet pas d’exception et constitue l’un des critères du délit défini par l’article 225-1 du code pénal).
- La liberté de manifester ses opinions religieuses dans l’espace public.

Cette dernière liberté de manifester sa religion rencontre 2 limites traditionnelles :
- Le contrat de travail et notamment :
o La prestation de travail,
o Les obligations liées à sa situation de travail,
o L’obligation générale de sécurité et de prudence, à travers les EPI, les équipements de protection individuels

- Le bon fonctionnement de l’entreprise, qui peut faire référence à :
o Le devoir de protection générale des salariés, au travers du document unique d’évaluation et de prévention des risques (et notamment des risques psycho-sociaux qui pourrait inclure le prosélytisme abusif),
o Les usages de l’entreprise,
o Le règlement intérieur.

A propos du règlement intérieur : la loi El Khomri modifie le code du travail (article L 13121-1) et autorise désormais une entreprise à faire figurer dans son règlement intérieur une forme de « neutralité ». Il semblerait dès lors possible de sanctionner le salarié qui contrevient à cette disposition en faisant état d’une appartenance religieuse. Le contentieux à venir nous permettra d’être plus affirmatif.

Dans l’intervalle, nous savons deux choses :
  • Pour un employeur, il apparaît complexe de modifier un règlement intérieur. Les limites pourraient venir d’entreprises naissantes. A suivre.
  • La décision rendue par la Cour de Cassation en novembre 2017 semble d’ores et déjà tenir compte de la nouvelle rédaction du code du travail, et invalide pourtant le motif de licenciement d’une salariée car discrimination indirecte.
Rappel du contexte
Suite à une plainte de son client, une entreprise licencie une salariée voilée. C’est le recours contre le licenciement qui a fait l’objet de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE 14 mars 2017, Affaire C-188/15, Bougnaoui et ADDH).
Décision : le licenciement est abusif mais…
« si le règlement intérieur de l’entreprise avait prévu, comme la loi le permet, une limitation de la liberté de manifester ses convictions dans un cadre précis qui ne peut se résumer à la présence de la clientèle, cette décision aurait pu être fondée ».
Discussion : A mes yeux, ça ne change pas grand-chose. La règle reste la même : aucune discrimination sur la base de la conviction religieuse n’est justifiée ni justifiable. La « clause de neutralité » dans le règlement intérieur ne pourra jouer qu’après un dialogue avec le ou la salarié.e qui oppose un motif religieux à sa situation de travail. La décision de sanction ne pourra être que la dernière extrémité, et encore l’employeur devra rapporter la preuve qu’il prendrait la même décision avec n’importe quel autre salarié et n’importe quelle autre conviction (pour échapper au délit de discrimination indirecte).
Sur l’entreprise de tendance « laïque »
Je ne pense toujours pas possible de revendiquer une tendance « laïque » pour une entreprise, aux côtés des entreprises « cultuelles ». La neutralité dans le règlement intérieur fait référence à un mode d’organisation du travail, pas à une conviction. La liberté reste première.

Autres points d’actualité
  • Les crèches de Noël dans les bâtiments publics.
Pour mémoire, concernant la présence de figurines représentant la crèche de Noël à l’extérieur, le cas avait été réglé dès 2010 (voir la jurisprudence du tribunal administratif d’Amiens du 30 novembre 2010 : annulation de la délibération du Conseil Municipal prévoyant l’installation d’une crèche sur la place du village de Montiers, la présence de Jésus, Marie et Joseph méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi de 1905 – élévation d’un emblème religieux). Les questions actuelles portent sur des crèches élevées à l’intérieur de bâtiments publics.

Principe : Les bâtiments affectés au service public sont neutres (Conseil d’Etat Commune de Sainte-Anne 27 juillet 2005, à propos d’un drapeau séparatiste sur le fronton d’une mairie)
Discussion : Une crèche de Noël ne serait pas systématiquement un objet religieux. Il serait possible d’installer une crèche dans un bâtiment public, selon des critères établis par le Conseil d’Etat dans les décisions, nos 395122 et 395223, « Commune de Melun c/ Fédération départementale des libres penseurs de Seine et Marne » et « Fédération de la libre pensée de Vendée », du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 9 novembre 2016
Critères du juge : L’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Le Conseil d’Etat invite à tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Illustrations toutes récentes
TA de Nîmes, 16 mars 2018
Refus d’annuler la décision d’installer une crèche dans un bâtiment communal à Sorgues
« La crèche en litige est temporairement installée pour la période des fêtes de Noël dans une salle polyvalente du centre administratif de la commune de Sorgues, distinct de l’ancien hôtel de ville. Ce bâtiment, qui abrite le bureau du maire, la salle où se réunit le conseil municipal ainsi que les services publics municipaux de la commune, doit de ce fait être regardé comme étant le siège de cette collectivité. L’exposition de la crèche géante animée en litige fait depuis 14 ans partie des nombreuses animations que la ville de Sorgues propose à ses habitants dans le cadre d’une opération dénommée « Noël à Sorgues », qui comprennent notamment une grande parade et un grand spectacle son et lumière sans connotation religieuse. Cette crèche est réalisée par un artiste dont l’oeuvre est visitée par plusieurs milliers de personnes chaque année et a fait l’objet de reportages télévisés. Ces circonstances particulières permettent de reconnaître à l’installation litigieuse un caractère culturel, artistique et festif résultant d’un usage culturel local et dépourvu d’un quelconque prosélytisme religieux. »

TA de Nîmes, 16 mars 2018 (même jour)
Annulation décision d’installer une crèche à Beaucaire en décembre 2016
« La crèche en litige a été installée début du mois de décembre 2016 sous l’escalier d’honneur, menant aux services publics et à la salle du Conseil municipal, dans le hall d’accueil de la mairie. Elle se situe donc dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique.
L’installation de cette crèche, qui représente Marie et Joseph à côté de la couche de l’enfant Jésus, accompagnés de santons personnifiant à la fois des personnages bibliques, comme les rois mages, et des personnages provençaux traditionnels, résulte d’un usage local, dès lors qu’aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux en cause avant le mois de décembre 2014. Elle ne peut non plus être regardée comme résultant d’un usage culturel ou d’une tradition festive à Beaucaire, laquelle ne saurait résulter à cet égard de la seule proximité géographique immédiate de cette commune et de la région provençale. La présence de sapins dans la cour de l’hôtel de ville, accompagnée de décorations et d’illuminations en façade, ne peut être regardée comme constituant des circonstances particulières permettant d’inscrire l’installation de la crèche querellée dans un environnement culturel ou festif, en dépit de sa mention dans la page facebook ou le site internet de la mairie. Cette crèche ne peut davantage être directement rattachée à l’exposition «Les Santonales» organisée par l’association «Renaissance du vieux Beaucaire» depuis l’année 2005, dès lors notamment que cette dernière prend place dans un autre bâtiment municipal, situé à environ 250 mètres de l’hôtel de ville où est installée la crèche litigieuse. A la différence de la crèche installée dans le cadre de cette exposition, la crèche en litige ne présente par elle-même aucun caractère artistique particulier et ne peut être considérée comme ayant, en tant que telle, le caractère d’une exposition au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Il s’ensuit, alors même que la commune de Beaucaire affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d’avoir fait procéder à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. »
  • Les croix et statues
La croix du portail du cimetière de Prinçay dans la Vienne. Rapidement, à l’occasion d’un enterrement, un citoyen conteste la présence d’une croix en haut du portail neuf du cimetière.
Le Tribunal administratif de Poitiers, via la question préjudicielle, demande son avis au Conseil d’Etat qui rappelle : « la loi de 1905 qui prévoyait que l’interdiction ne s’applique que pour l’avenir. Le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 1905, ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement. » Or ce portail existait avec sa croix avant 1905, et s’il paraît neuf c’est qu’il a été « rénové » et remis dans son état initial. Une affaire pendante dans une autre ville du même département devrait se conclure autrement, puisqu’il s’agit valablement de l’installation d’un portail neuf.
Rappel : l’exception de l’édification de symboles religieux ne porte que sur les monuments funéraires (ne concerne donc pas le portail du cimetière).

Le monument de la statue de Jean-Paul II et sa croix, offerte par un artiste au maire de Ploërmel, en Bretagne, et installée sur la place « Jean-Paul II » dans des conditions un peu troubles.
Décision du Conseil d’Etat : la statue installée aux frais de la municipalité ne pose pas de problème en tant que telle (la représentation du pape Jean-Paul II n’est pas un emblème religieux), mais la croix qui la surplombe, bien que d’un seul tenant, l’est à l’évidence : elle doit être démolie (seulement la croix !). L’argument de l’intégrité de l’œuvre de l’artiste ne tenait pas.
Pour être complet, la situation a évolué tout récemment avec le rachat du monument dans son intégralité par le diocèse de Vannes.
Référence : CE, 25 oct. 2017, 396990, Féd. morbihannaise de la libre pensée
  • La cantine scolaire et les menus de substitution
Chef de file d’un nombre finalement important de communes ayant cessé de proposer un libre choix dans les menus des cantines présentés comme « menus de substitution pour motif religieux », la ville de Chalon sur Saône a vu finalement sa décision remise en question à deux reprises, sur deux fondements différents : la suppression du libre choix s’appuie sur une conception erronée des principes d’égalité et de laïcité, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ Commune de Chalons-sur-Saône, constitue par ailleurs un argumentaire intéressant à connaître face aux questions de nos stagiaires qui portent souvent sur ce thème :

Considérant, d’une part, qu’à partir de 1984 sans discontinuité, les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône ont proposé un repas de substitution lorsque du porc était servi ; qu’un tel choix permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel ; que les décisions attaquées ont retiré ce choix aux usagers du service, mettant ainsi fin à une pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat, alors que les familles ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration ;
10. Considérant, d’autre part, que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ;
11. Considérant, enfin, que si la ville de Chalon-sur-Saône fait aussi valoir que lorsque par le passé un repas de substitution était servi, les enfants étaient fichés et regroupés par tables selon leurs choix ce qui permettait d’identifier leur religion en violation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal, l’impossibilité d’une méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service, n’a pas, à la supposer même invoquée, été démontrée ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées, même si l’information des familles a été prévue avant puis pendant la mise en œuvre de la délibération attaquée, ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés ;

Dans une tout autre affaire, sans lien avec un menu confessionnel (problème de place), le TA de Besançon vient d’affirmer, à propos du service public de la restauration scolaire, que « une fois que la collectivité l’organise, les personnes publiques sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place, refuser d’y inscrire un élève qui en aurait fait la demande. » Cette décision vient à mes yeux atténuer les effets du caractère « facultatif » de ce service public local et pourrait avoir des conséquences sur le sujet qui nous préoccupe (Référence : TA de Besançon 7 décembre 2017 requête N° 1701724). A suivre...
  • Barbes et tatouages
Instruction de la Direction générale de la Police Nationale du 12 janvier 2018 relative au port des tatouages, barbes et moustaches, bijoux ou accessoires de mode par les personnels affectés dans les services de la police nationale (NOR: INTC1801913J).
On y apprend que "les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne sauraient être admis dès lors qu’ils constituent un signe manifeste d’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative ou s’ils portent atteinte aux valeurs fondamentales de la Nation. Il en est de même s’agissant de tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté par la personne. Les tatouages visibles du public, qui n’entrent pas dans la catégorie précédente, ne doivent pas dénaturer ou compromettre la relation du policier avec les usagers. Le cas échéant, ce tatouage sera masqué quelle que soit sa tenue, lorsque le policier est en contact avec le public ou lorsqu’il est en tenue d’uniforme. Par ailleurs, la coupe de cheveux, les moustaches ou la barbe doivent demeurer courtes, soignées et entretenues, sans fantaisie (…)."

Cour administrative d’appel de Versailles 19 décembre 2017
Validation de la résiliation de la convention avec un stagiaire égyptien portant une barbe particulièrement imposante, accueilli par un centre hospitalier, ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire prise par le directeur de l’établissement public devant son refus de la tailler.
« Considérant que le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse en dehors d’éléments justifiant qu’il représente effectivement, dans les circonstances propres à l’espèce, la manifestation d’une revendication ou d’une appartenance religieuse ; qu’en l’espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A...que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse et que l’environnement multiculturel de l’établissement rendait l’application des principes de neutralité et de laïcité du service public d’autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu’elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse ; que les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A...étaient justifiées par la nécessité d’assurer, par l’ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ; qu’en réponse à ces demandes, M. A...s’est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service ; qu’un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire ; que, par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n’était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre »
  • Emballement médiatique autour de l’exercice du culte dans l’espace public
Polémique autour des « prières de rue » à Clichy, occasion de rappeler la distinction entre l’exercice du culte qui peut être autorisé sur la voie publique, et une emprise irrégulière du domaine public causant un trouble à l’ordre public.
  • A propos de la liberté religieuse des députés
Nous avons peu d’informations sur la valeur juridique de ce texte, mais voici un extrait de « l’instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale » concernant la tenue des parlementaires en séance, rédigé après l’affaire du maillot de football de François Ruffin :

La tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l’hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion ; est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique (…). Art. 9

Si les règlements des assemblées parlementaires doivent impérativement être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, il semble que ce ne soit pas le cas de ce sous-ensemble. Cela n’enlève en rien son caractère choquant puisque voici, à tout le moins, un bel exemple d’atteinte à la liberté d’expression… Il reste à attendre l’événement qui le remettre sur le devant de la scène. A ce titre, il subira peut-être le même sort que l’interdiction du port de pantalon par les élues, usage que Michèle Alliot-Marie avait rendu célèbre en 1972 en proposant, à l’huissier qui lui interdisait l’accès à la séance, de l’enlever sur le champ. A suivre.

lundi 13 novembre 2017

Non, les crèches ne sont pas interdites !... et autres mythes à propos de la laïcité en France

"Quelquefois dans la crèche une affreuse vipère
Loin du jour importun a choisi son repaire."
Virgile (trad. Jacques Delille)

Je n’ai sans doute ni légitimité ni autorité pour dire aux édiles qui, à l'aube du temps de Noël, prétendent assurer le salut de la culture française en posant quelques figurines naïves au cœur des bâtiments publics. Je n’en ai sans doute pas plus envers les chrétiens qui font feu de tout bois contre le juge administratif qui à mes yeux, appliquant la loi, protège de toute instrumentalisation politique des symboles de leur foi.

Mais je vous propose ici de faire le point, une fois de plus... Car les crèches ne sont pas interdites, pas plus que les croix ou les statues, les processions ou les prières dans la rue (enfin, pour ces dernières, il faudra lire jusqu'au bout). Ce qui devrait l'être, c'est l’instrumentalisation de la foi, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, pour polluer le débat public et accréditer les idéologies et les extrémismes (y compris le fanatisme religieux) dont l'Histoire contemporaine montre qu'elles demeurent plus néfastes que le sentiment du sacré.

samedi 3 décembre 2016

Cachez cette crèche que je ne saurais voir #oupas

Depuis plusieurs mois, sinon années, les juristes cherchent la lumière dans un débat politique aussi creux que certaines figurines de plâtre qui décorent jardins, maisons, lieux de culte chrétien ou villes et villages à l'occasion de la fête de Noël.

Au moment où l'Education Nationale pourrait envisager de renommer les vacances de fin d'année pour être plus respectueux de l'ensemble des croyances ou non-croyances de la population, ce débat est relancé tactiquement par des élus soucieux de "patrimoine culturel", dans un sens qui leur est tout à fait particulier. Bref, la France pourrait-elle bientôt se déchirer à propos d'un couple juif mettant au monde un enfant dans un certain dénuement, bientôt entourés de mages orientaux peu catholiques et dont les effigies seraient dressées aux coins des rues ?

A bien regarder les récentes décisions du Conseil d'Etat, on peut donc compter plusieurs raisons de "faire la crèche" comme le dit l'expression populaire.

jeudi 10 novembre 2016

Pour un Noël festif, culturel et spirituel : vive la liberté de conscience !

Par deux décisions datées du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat éteint le contentieux des crèches de Noël en laissant entrevoir, par les fenêtres du Palais Royal, les joyeuses lueurs des illuminations qu’une lointaine tradition accroche aux murs de nos villes et villages. Et dans nos cœurs.

Les réactions sont nombreuses, face à un arbitrage juridique qui laisse à certains un goût d’inachevé, et pose plus la question de la place des religions dans notre société que réellement celle de la laïcité dans son principe le plus clair : la neutralité des personnes publiques.

En disant ce qui apparaît (lors d’une lecture rapide) comme « tout et son contraire », le Conseil d’Etat nous renvoie en effet à notre propre responsabilité. La réponse n’est donc pas à chercher dans la loi de 1905, mais dans l’article 10 de la Déclaration de 1789 et 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans notre propre capacité à gérer la liberté de conscience.

mercredi 14 octobre 2015

Laïcité : Noël redeviendrait-il chrétien ?

A quelques instants de la trêve hivernale des expulsions, le sort du petit Jésus n'est pas définitivement tranché. S'il restera installé douillettement dans sa crèche, c'est la place de celle-ci qui pose encore question. Deux décisions de la juridiction administrative, séparées de quelques heures et d'environ 350 kilomètres, viennent en effet de relancer le débat sur le caractère religieux de cette représentation naïve de la Nativité.

La culture chrétienne est-elle une expression religieuse ?

jeudi 25 juin 2015

Laïcité dans l'espace public : confusions et manipulations

Hier soir, toutes les gazettes relayaient l'effroi du Curé du Lavandou (Var) face à la décision du Maire de la commune de priver les paroissiens et estivants de la messe en plein air. Entretenant la confusion autour de l'expression religieuse dans l'espace public, journaleux et haters de tous bords ont lâché les chiens. Dans le prolongement des billets sur la question de la laïcité, je vous propose un point sur la question...

La neutralité de l'Etat et les traditions locales

L'État (ses agents, comme ses bâtiments) ne doit afficher aucune préférence ou appartenance à l'égard d'une religion ou d'une conviction vis-à-vis des citoyens français. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 stipule que : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.» 

jeudi 14 mai 2015

Laïcité : 2015, année zéro (2)

(ce billet fait suite à celui publié le 12 mai 2015 que vous pouvez retrouver ici)

Question 2 : On entend de plus en plus dire que la religion doit se cantonner dans la sphère privée. Est-ce que c'est ce que signifie la laïcité ?

Avant de répondre aux questions suivantes qui portent sur l'entreprise ou l'espace public, il est en effet indispensable de résoudre ce problème.

En France, jusqu’à nouvel ordre, la laïcité est une construction juridique à valeur constitutionnelle et non une idéologie particulière, à la manière d’une courant humaniste non confessionnel. Elle relève donc du droit public, et non de l’intimité des consciences.

Elle est définie par la loi du 9 décembre 1905, qui dispose que la République : 
  • assure la liberté de conscience (qui inclut le droit de ne pas croire), objectif premier ;
  • garantit le libre exercice des cultes l’expression publique de la religion, objectif second, car subordonné au respect de la liberté de conscience (qui la précède) et sous réserve des mesures d’ordre public ; 
  • « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (la « séparation des églises et de l’Etat » repose sur le principe de non-reconnaissance juridique).

mardi 12 mai 2015

Laïcité et expression religieuse en France : 2015, année zéro

Il y a quelques semaines, j’ai accepté l’invitation de l’association « Les Alternatives Catholiques » à participer à un atelier sur « La laïcité est-elle un « outil de gestion » pour les pouvoirs publics ou une religion d’Etat ? ». (plus d'infos)

Ce fut l’occasion de réunir quelques éléments de synthèse sur le sujet, sur lequel vous pouvez lire sur ce blog quelques chroniques régulières. Au moment où la France perd de vue que sa laïcité est une promesse de liberté, se laissant convaincre qu’elle signifie le refus de toute religion, il m’est apparu opportun de vous proposer le feuilleton des questions qui ont été soulevées lors de cette soirée. Les voici donc pèle-mêle.

Comme ces billets reprennent des notes prises, la forme est souvent orale, et les références absentes. Je promets de faire le nécessaire pour mettre à jour ces billets et ne léser aucun auteur. Enfin, l’auditoire étant chrétien, cela explique l’orientation des conversations. Que personne n’en prenne ombrage. A bientôt !

Première question : La laïcité est-elle applicable à l’intégralité du territoire français ?

Si la laïcité signifie la liberté de conscience, le droit de croire ou de ne pas croire, alors oui, elle s’applique sur tout le territoire de la République ! Par contre, s’il l’on parle ici des principes de la loi de 1905 dite de séparation des églises et de l’Etat, alors elle ne concerne pas tout à fait toute la République.

vendredi 8 mai 2015

Le juge administratif, le pape et la statue

Quelle belle victoire de la libre pensée mes amis (!!), lorsqu'en ce matin de printemps Tribunal administratif de Rennes a conclu à la nécessaire destruction de la statue du Pape Jean Paul II, élevée sur la place du même nom par un conseil municipal traître à la neutralité.

La lecture de la décision du juge n'apporte rien au débat en cours sur la laïcité, sinon l'application stricte de la lettre de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 : Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions.