mardi 25 août 2026

Le pape en France et la laïcité : et si nous relisions enfin la loi de 1905 ?

La venue de Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre prochains, soit dans à peine un mois aujourd'hui, provoque déjà ce que les visites pontificales provoquent régulièrement dans notre pays : un débat sur la laïcité. Et, avec lui, quelques réflexes bien installés.

Le pape vient. Une messe est prévue place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. Et aussitôt surgit la question : est-ce compatible avec la laïcité française ? Plutôt que la question, ce qui s'affiche c'est l'affirmation que la visite et ses temps forts seraient par nature contraire à notre laïcité.

La question mérite mieux qu'une réponse idéologique. Elle mérite que l'on regarde ce que dit réellement le droit. Et, à lire les textes, la réponse est finalement assez simple : oui, une cérémonie religieuse peut parfaitement se tenir dans l'espace public dans une République laïque.

La laïcité ne signifie pas l'effacement du religieux

Commençons par le commencement.

L'article 1er de la Constitution proclame que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Mais il ajoute immédiatement que la République "respecte toutes les croyances". Cette seconde partie est trop souvent oubliée. La laïcité française ne repose pas sur l'interdiction de la religion dans l'espace public. Elle repose sur la liberté de conscience des citoyens, la neutralité de l'État et l'égalité de tous devant la loi.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le disait déjà, en son article 10 : nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, sous réserve que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public.

Et la loi du 9 décembre 1905 est encore plus explicite. Son article 1er rappelle que "la République assure la liberté de conscience " et "garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions" justifiées par l'ordre public.

Autrement dit : la République ne garantit pas seulement le droit de ne pas croire. Elle garantit aussi le droit de croire, de pratiquer et de manifester sa religion dans le respect de tous. C'est précisément cela, la liberté de conscience.

La neutralité concerne d'abord l'État

La neutralité se situe au niveau de la puissance publique. L'article 2 de la loi de 1905 dispose que la République "ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". La puissance publique ne doit pas promouvoir ou privilégier une religion, ni financer le culte. Cela ne signifie pas qu'il doit empêcher les citoyens de pratiquer leur religion dans l'espace public. La distinction est essentielle : la neutralité de l'État n'est pas la neutralisation de la cité et de ses citoyens.

Par exemple, une collectivité ne peut pas organiser elle-même une cérémonie religieuse au nom d'une préférence confessionnelle. A ce titre, l'actualité récente de la ville de Nice pose question. En revanche, elle peut parfaitement autoriser l'occupation d'un espace public par une manifestation religieuse, dans les conditions prévues par le droit commun. Le juge administratif rappelle aussi régulièrement qu'il n'est pas possible de limiter l'expression religieuse des citoyens sans motif légitime, comme nous le lisons dans cette nouvelle annulation d'un arrêté municipal interdisant les tenues manifestant une appartenance religieuse sur les plages de Mandelieu.

C'est la même logique que pour une manifestation politique, syndicale, sportive ou culturelle : l'espace public appartient à tous, et son usage est encadré par les règles de police et d'ordre public. Et par un principe fondamental souvent mal compris : "la liberté c'est de faire ce qui ne nuit pas à autrui".

Une messe dans la rue ne viole pas la laïcité

La jurisprudence administrative française est ancienne sur ce point. Dès 1909, dans son célèbre arrêt Abbé Olivier, le Conseil d'État rappelle que les pouvoirs de police doivent être conciliés avec le respect des libertés garanties par les lois, au rang desquelles figure la liberté de culte.

Plus généralement, depuis l'arrêt Benjamin de 1933, le droit administratif français repose sur une idée simple : la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Pourquoi en serait-il autrement pour le culte ? Une manifestation peut donc être réglementée ou interdite si elle présente un risque réel pour l'ordre public. Mais son caractère religieux ne suffit pas, à lui seul, à justifier une interdiction.

La question de l'article 28 de la loi de 1905

On entend parfois invoquer l'article 28 de la loi de 1905, qui interdit d'apposer des signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, sous certaines exceptions. Mais là encore, il faut lire le texte jusqu'au bout et regarder la jurisprudence du Conseil d'État. La jurisprudence sur les crèches de Noël, abondante désormais, permet d'affiner l'analyse des situations de terrain, qu'il s'agisse des statues, calvaires ou croix sommitales.

Depuis 2016, le Conseil d'État distingue notamment les signes religieux installés par une personne publique et les autres situations. La question n'est donc pas de savoir si un symbole religieux existe dans un espace public. Comme j'ai pu le commenter par ailleurs, elle est de savoir qui l'y installe, dans quel but, dans quel contexte et avec quelle signification.

Quant à la visite du pape, inutile de l'invoquer : l'article 28 ne transforme pas la voie publique en zone interdite aux religions. Un culte organisée par une organisation religieuse sur un espace public ne saurait être assimilé à l'installation permanente, par une collectivité, d'un emblème religieux sur un monument public.

Le pape est aussi un chef d'État

Il existe enfin une autre dimension dans cette visite : Léon XIV n'est pas seulement le chef de l'Église catholique. Il est aussi le souverain de l'État de la Cité du Vatican. Cela donne à sa venue une dimension diplomatique et institutionnelle qui n'est pas nouvelle. Le président de la République peut donc recevoir le pape comme il reçoit d'autres chefs d'État ou représentants étrangers, tout en laissant chacun libre d'apprécier, à titre personnel, la dimension religieuse de sa présence.

Un président de la République qui rencontre un pape ne devient pas catholique. Un député qui assiste à une messe ne transforme pas l'Assemblée nationale en lieu de culte. Un citoyen qui participe à une procession ne remet pas en cause la laïcité de la République. Et un État qui assure la sécurité d'un rassemblement religieux ne le subventionne pas davantage qu'il ne financerait une manifestation syndicale lorsqu'il y déploie ses forces de police.

Une liberté qui n’est pas une reconquête

  • Il est parfaitement légitime de considérer que la présence du pape dans un lieu aussi symbolique que la Concorde est politiquement discutable.
  • Il est parfaitement légitime de questionner le coût de l'événement, les moyens mobilisés par les pouvoirs publics ou la place accordée à cette visite.
  • Il est parfaitement légitime, enfin, de ne pas partager les convictions de ceux qui participeront à cette messe.

Mais ces débats relèvent de la politique, de l'opinion ou de choix personnels. Ils ne doivent pas être artificiellement transformés en questions juridiques à propos de la laïcité. Oui, certains auraient voulu qu'une République laïque soit une République débarrassée du religieux, par la loi autant que par l'évolution des moeurs. Finalement, l'histoire en a décidé autrement. Une République laïque, c'est une République dans laquelle aucune religion n'est la religion de l'État, mais où chacun peut librement croire, pratiquer, transmettre, discuter, convaincre... ou ne pas croire bien sûr.

Reste une question, plus politique que juridique. Le retour d’une visibilité catholique dans l’espace public ne doit pas conduire à une affirmation identitaire, comme si, après des décennies de discrétion, il fallait désormais "reprendre sa place".

La laïcité protège pleinement la liberté des catholiques de croire, de pratiquer et de témoigner. Mais cette liberté ne vaut pas comme droit à occuper davantage l’espace commun que les autres, au nom d'une certaine idée de ce que seraient la France et les Français.

La messe présidée par Léon XIV dans l’espace public n’est donc pas une faveur accordée par la République à l'ancienne religion de la majorité des Français, pas plus qu'elle ne marque une victoire du catholicisme sur la République. C’est simplement l’exercice d’une liberté, offerte à tous.

Ainsi, la question n'est donc définitivement pas : "La République survivra-t-elle à une messe ?" La question fondamentale, c'est : "Sommes-nous suffisamment sûrs de notre laïcité pour accepter qu'une religion s'exprime librement dans l'espace public sans considérer que la République est en danger ?"


image d'illustration générée par IA

lundi 1 juillet 2024

Neutralité des élus : des précisions utiles

 
La loi du 24 août 2021 a précisé le cadre dans lequel il était attendu des élus de la République le respect du principe de neutralité :


« pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité »

Principe de référence de l’action des fonctionnaires, et désormais de toute personne agissant dans le cadre d’un service public, la neutralité est le fait de ne pas, par un comportement, propos ou tenue vestimentaire, manifester ses convictions religieuses. Le but du principe est de faire en sorte que l’usager ne puisse douter de la neutralité du service, condition nécessaire du pacte républicain (Conseil d’Etat, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau et 3 mai 1950, Dlle Jamet).

Le Tribunal administratif de Grenoble, à l’occasion de l’examen de la légalité du règlement intérieur du conseil municipal de Voiron, vient lui de rappeler que la liberté des élus municipaux d'exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet.

Le règlement intérieur prévoyait : " Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal.". Contrairement à ce que la commune faisait valoir, ces dispositions avaient « pour effet, si ce n'est pour objet, d'interdire, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.»

Ainsi le TA de conclure que le dernier alinéa de l'article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l'assemblée était illégal, « en tant qu'il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ».

Référence : Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 7 juin 2024, 2100262

Pour un aperçu plus général sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 24 août 2021, lire sur ce blog : Loi du 24 août 2021 : Où en est le respect du principe de laïcité ?

dimanche 23 juin 2024

Loi du 24 août 2021 : où en est le respect de la laïcité ?


Lancé le 9 décembre 2020 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.

On découvre ainsi dans un communiqué de presse du Gouvernement daté du 28 décembre 2021, que le législateur a entendu fixer « de nouvelles frontières à la laïcité [qui] s’applique désormais dans tous les organismes chargés d’une mission de service public quel que soit leur statut et est étendue aux entreprises délégataires telles que les sociétés de transport urbain. ».

Cette loi a eu par ailleurs pour objectif de s’assurer que les associations percevant des subventions respectent bien les principes républicains, mais aussi à contrôler davantage l’enseignement à domicile, ou bien encore à encadrer les constructions de lieux de culte, lutter contre les mariages forcés et les discours de haine et illicites en ligne.

Voici une sélection de ces mesures, dont l'application se précise, peu à peu.

-       Obligation de formation des agents publics

-       Prestation de serment

-       Obligation d’instaurer la fonction de « référent laïcité »

-       Organisation de la « journée de la Laïcité »

 La formation au principe de laïcité pour les fonctionnaires est depuis août 2021 inscrite dans la loi de 1983. A ce jour, un demi-million d’agents publics auraient été formés, dont 350 000 dans l’Education Nationale (source rapport parlementaire, pas de données agrégées pour les collectivités territoriales). Au niveau de l’État se conjuguent une formation « pour tous » de deux heures à distance avec des formations plus spécifiques pour les agents en relation avec le public. L’objectif de former l’ensemble des personnes contribuant au service public d’ici 2025 ne sera pas atteint.

3 catégories de fonctionnaires sont désormais concernées par une prestation de serment solennelle (« servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution ») préalable à la prise de fonction. Il s’agit de tous les agents de la police nationale, de la police municipale et de l’administration pénitentiaire.